1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au sous-paragraphe h du paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec délivre une attestation de formation au physiothérapeute qui rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:(1) il fournit au Conseil d’administration de l’Ordre la preuve qu’il a complété avec succès une formation d’une durée d’au moins 102 heures dont le contenu permet l’atteinte des objectifs prévus à l’annexe I, dispensée par un formateur dont le nom figure sur une liste que dresse l’Ordre à cette fin;
(2) il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a complété la formation qui lui a été imposée à la suite de sa demande de dispense.